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Article R*121-1-1

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

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Article R*121-1-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon