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Article R26 quater

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023

En application du second alinéa du IV de l' article L. 14 , sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4 , L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.

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Article R26 quater — Code des pensions civiles et militaires de retraite — Lexorizon