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Article 385-3

Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 30 septembre 2024 au 1 janvier 2029

Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.

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Article 385-3 — Code de procédure pénale — Lexorizon