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Article D6527-12

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article D. 6527-11. La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.

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Article D6527-12 — Code des transports — Lexorizon