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Article R4312-5-3

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l' article L. 4312-3-1 du présent code , celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ; 2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l' article L. 2314-5 du code du travail .

Versions1

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Article R4312-5-3 — Code des transports — Lexorizon