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Article R132-2-2

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

Les dispositions de la présente section sont applicables aux bâtiments suivants lorsqu'ils sont situés dans les zones déterminées par l'article R. 132-2-1 : 1° Bâtiments nouveaux, y compris reconstruits ; 2° Bâtiments existants modifiés par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; 3° Bâtiments existants faisant l'objet de modifications de structure importantes.

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Article R132-2-2 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon