Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer. Dès réception de la demande de la personne lésée, l'organisme d'indemnisation en informe l'organisme équivalent de l'État du siège social de l'entreprise d'assurance et l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure mentionnée à l'article L. 424-8, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l'article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 décembre 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L424-9 — Code des assurances — Lexorizon