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Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice. L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur des informations en matière de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur des informations en matière de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 mai 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 3 mai 2025

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Article L822-20 — Code de commerce — Lexorizon