Aller au contenu principal

Article R121-1-1

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 121-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la commune. Plusieurs communes peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant aucun mandat de membre du conseil municipal au sein des communes auprès desquelles elles sont désignées, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces communes et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R121-1-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon