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Article R424-17-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

Article R424-17-1 (version du 21 décembre 2023) — Lexorizon