Aller au contenu principal

Article R424-17-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R424-17-1 — Code de l'urbanisme — Lexorizon