Aller au contenu principal

Article R441-8-4

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Lorsque les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation , la demande de permis d'aménager est complétée par l'attestation prévue à l'article R. 171-35 de ce code ou l'attestation mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R441-8-4 — Code de l'urbanisme — Lexorizon