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Article R412-84

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire est soumis à la délivrance d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 313-1 , L. 313-1-1 , L. 313-2 à L. 313-6 et L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles . Lors de l'examen d'un projet de création d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail dans un établissement pénitentiaire, la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social prévue à l' article L. 313-1-1 du même code comprend deux représentants de l'administration pénitentiaire ayant voix délibérative. L'implantation dans un établissement pénitentiaire d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail autorisé conformément aux dispositions du premier alinéa est subordonnée à la conclusion du contrat prévu à l'article L. 412-43 du présent code.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 28 août 2025

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Article R412-84 — Code pénitentiaire — Lexorizon