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Article R114-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

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Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du collège, des agents et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Article R114-21 — Code de la recherche — Lexorizon