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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique est portée sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat en mer, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

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Article R251-6 — Code de la recherche — Lexorizon