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Article R328-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

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Article R328-19 — Code de la recherche — Lexorizon