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Article R422-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33 , organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.

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Article R422-6 — Code de la recherche — Lexorizon