Aller au contenu principal

Article R423-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-28 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 de ce décret n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article R. 423-26 .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-27 — Code de la recherche — Lexorizon