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Article R423-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3 .

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Article R423-30 — Code de la recherche — Lexorizon