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Article R423-60

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

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Article R423-60 — Code de la recherche — Lexorizon