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Article R423-72

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Pour l'ensemble du corps des techniciens de la recherche, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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Article R423-72 — Code de la recherche — Lexorizon