Aller au contenu principal

Article R423-82

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-82 — Code de la recherche — Lexorizon