Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l' article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L214-10-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon