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Article D221-36

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D. 221-37 ou, à défaut, par le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant.

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Article D221-36 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon