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Article D221-32

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L. 221-1 et L. 221-2-6, préalablement à la décision de parrainage d'un enfant, le président du conseil départemental s'assure que le ou les parrains ou marraines remplissent les conditions prévues à l'article L. 133-6. Pendant la durée de l'action de parrainage, le conseil départemental s'assure, au minimum une fois par an, du respect de ces conditions. En cas de non-respect des conditions prévues à l'article L. 133-6 , il est mis fin au parrainage avec le ou les parrains et marraines concernés.

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Article D221-32 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon