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Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 février 2024

La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans. Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 , le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.

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Article D221-10-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon