Article D221-10-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 19 février 2024
La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-2-3 n'est possible que pour un mineur âgé d'au moins seize ans ou un majeur de moins de vingt et un ans. Préalablement à cette prise en charge dans une structure d'hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 , le président du conseil départemental s'assure qu'elle est adaptée à l'âge et aux besoins fondamentaux du mineur d'au moins seize ans ou du majeur de moins de vingt et un ans.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.