Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R726-18 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon