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Article R726-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Seuls les organismes habilités conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre peuvent organiser des sessions de la formation continue mentionnée à l'article R. 726-17.

Article R726-18 (version du 1 avril 2024) — Lexorizon