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Article R625-24

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

A condition de ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction d'exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l'article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires d'active et les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6342-3 du code des transports sont exemptés de l'obligation de détention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.

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Article R625-24 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon