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Article R625-27

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ; 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ; 3° La mention de l'activité de formation aux activités privées de sécurité.

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Article R625-27 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon