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Article R625-30

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2025 au 17 juillet 2025

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Article R625-30 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon