Article L311-9-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l' article L. 311-6 , les établissements mentionnés au 6° du I de l' article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
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