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Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; 2° L'agence régionale de santé ; 3° Le rectorat d'académie ; 4° Les membres du service public de l'emploi mentionné à l' article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l' article L. 5214-3-1 du même code ; 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 6141-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique ; 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l' article L. 1434-12 du même code ; 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-4 ; 9° Les services portant le label “ France Services ” mentionnés à l' article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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