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Article L311-5-2

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l'information préalable de l'établissement. Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 avril 2024 au 28 mai 2026

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Article L311-5-2 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon