Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L512-4 — Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique — Lexorizon