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Article D232-17-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois. Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1 . Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation. Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.

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Article D232-17-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon