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Article R562-3

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend : 1° Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française et un suppléant désignés par elle sur proposition de son président ; 2° Un représentant du gouvernement de la Polynésie française et un suppléant désignés par le président de la Polynésie française ; 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les associations à caractère familial ou d'accueil, dont un membre titulaire et un membre suppléant d'une association de famille d'accueil ; 4° Un membre titulaire et un membre suppléant d'associations de pupilles ou d'anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises par un service chargé de l'aide sociale à l'enfance ; 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein ; 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

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Article R562-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon