Aller au contenu principal

Article R1424-92

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42 , ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au II du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R1424-92 — Code général des collectivités territoriales — Lexorizon