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Article R133-6

Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2028

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2028

Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2. Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions. L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Versions2

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2028

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Article R133-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon