Article R133-11
Texte intégral
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2028
Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement : 1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ; 2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
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