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Article R412-123

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l' article L. 1110-4 du code de la santé publique .

Article R412-123 (version du 30 novembre 2024) — Lexorizon