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Article R412-123

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dans les cas où le suivi de santé de la personne détenue est réalisé à la fois par les professionnels de santé des unités mentionnées à l'article L. 412-47 et par les professionnels de santé des services de prévention et de santé interentreprises, ces derniers échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables et des dispositions de l' article L. 1110-4 du code de la santé publique .

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Article R412-123 — Code pénitentiaire — Lexorizon