Aller au contenu principal

Article R423-13-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R423-13-3 — Code de l'urbanisme — Lexorizon