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Article R122-33

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les dispositions des articles 2 à 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux agents occupant les emplois mentionnés à la présente section. Toutefois, la transmission, d'une part, de la déclaration des instruments financiers conservés en l'état et, d'autre part, du mandat, de la modification de ses termes et de tout changement de mandataire s'effectue exclusivement auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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Article R122-33 — Code général de la fonction publique — Lexorizon