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Article R123-8

Version en vigueur depuis le 29 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 mai 2026

Les activités dont l'exercice à titre accessoire est susceptible d'être autorisé en application des dispositions de l'article L. 123-7 sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 123-1 du présent code et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; 2° Enseignement et formation ; 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent public de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent ; 12° Conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l' article R. 3111-5 du code des transports . Les activités mentionnées aux 1° à 9° et au 12° du présent article peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Pour les activités mentionnées aux 10° et 11° du présent article, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2025 au 29 mai 2026

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Article R123-8 — Code général de la fonction publique — Lexorizon