Aller au contenu principal

Article R211-24

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 253-67 , pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel ou, par arrêté des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément aux dispositions du 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.