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Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le volume mentionné à l'article R. 213-68 est réparti, par demi-équivalent temps plein, entre les organisations syndicales selon la proportion prévue à l'article R. 241-1 pour la répartition des sièges, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

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Article R213-69 — Code général de la fonction publique — Lexorizon