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Article R214-3

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l' article R. 2315-21 du code du travail .

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Article R214-3 — Code général de la fonction publique — Lexorizon