Article R252-66
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l' article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.
Versions1
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.