Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l' article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 février 2025

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R252-66 — Code général de la fonction publique — Lexorizon