Article R252-77
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l' article L. 6132-2-3 du code de la santé publique , les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.
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